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Mauvaise surprise avec Alpha retenue en douanes

Messagepar jerrykhann » 02 Avr 2011, 11:43

Salut les gens....

La semaine dernière, après avoir vu les photos de Reno sur l'alpha Planet Ocean orange, je me décide à cliquer sur leur site pour cette petite bête...

Hier n'ayant toujours pas eu de tracking number de la part d'alpha, je jette un oeil sur leur site et je vois "status : delivred" dans le suivi de ma commande, comme je n'avais rien, je leur fait un petit mail leur demandant le tracking et si ils savaient où cela en était...

Ce matin je reçois un mail de leur part en retour avec le tracking sur hong-kong post, je jette un oeil et là :affraid: :affraid: :affraid:

"Not delivered because of prohibited articles. It was seized or destroyed because of nature of contents."

Z'ont planqué de la dope dans leur paquet ou quoi ? C'est un hommage certes, mais est-il si proche que ça de la vraie ?

Image

Avez-vous déjà eu de votre coté une telle mésaventure ? et aussi, que me conseilleriez-vous de faire ?

Merci.

[edit 04/04/2011) titre édité (rajouté "retenu en douanes")
Dernière édition par jerrykhann le 04 Avr 2011, 19:40, édité 2 fois au total.
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Re: Mauvaise surprise avec Alpha

Messagepar Titleist69 » 02 Avr 2011, 11:49

Etonnant, seuls des connaisseurs auraient pu faire un rapprochement avec son "inspiratrice"... Mais à partir du moment où il n'y a pas marqué "O***a" dessus je ne vois pas trop ce qui a pu motiver cette saisie/destruction! :o
Dernière édition par Titleist69 le 02 Avr 2011, 12:48, édité 1 fois au total.
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Re: Mauvaise surprise avec Alpha

Messagepar lepoulpe » 02 Avr 2011, 11:54

oh putain ca craint, se sont les douanes chinoises qui ont detruit l'article??? premiere fois que j'entends ca...

alors je serais toi je ferais un mail musclé a alpha soit pour me faire rembiurser soit pour un nouvel envoi. au pire sur la baie certains vendeurs europeens vendent de l'apha. mais ce qui est inquitant c'est la destruction de la marchandise. serai ce la fin d'alpha...
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Re: Mauvaise surprise avec Alpha

Messagepar Reno » 02 Avr 2011, 12:02

Pas glop :|
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Re: Mauvaise surprise avec Alpha

Messagepar lepoulpe » 02 Avr 2011, 12:09

le probleme et toujours le meme si omega a deposé ce modele de montre en chine forme des aiguilles couleur de l'insert ect ect. alors quelque soi la marque le modele sera considerer comme une contrefacon. en regle general en courier normal ca passe car l'envoi est noyé dans la masse... pour rolex le probleme ne se posent par car je crois que les design de la sub, gmt et dayto sont sont tombé dans le domaine public soit n'on jamais été proteger...
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Re: Mauvaise surprise avec Alpha

Messagepar jerrykhann » 02 Avr 2011, 12:12

Au vu du tracking fourni par le site ce serait les douanes françaises

j'ai ça sur le site :
1-Apr-2011 France Arrived and is being processed.
1-Apr-2011 France Pending customs inspection.
2-Apr-2011 France Not delivered because of prohibited articles. It was seized or destroyed because of nature of contents.

Les douanes ne font des vannes de 1er avril quand même ???

J'ai envoyé un mail à alpha pour leur signaler le pb et si savoir si cela leur arrivait souvent, j'attends leur réponse pour ouvrir un litige paypal éventuellement.
Sinon, sont gonflés quand même les douanes... dès que c'est rond, avec des chiffres et des aiguilles c'est de la contrefaçon ... on se prépare de beaux jours...

Et si ils ont fait une erreur, genre :
ils ont cru que c'était une fausse parce que le stagiaire en poste ce jour-là a dit "moi je connais les montres, je traine sur les Forums Avec des Montres depuis la semaine dernière, c'est une Planet Ocean vachement bien imitée, même la marque (l'Alpha et l'Oméga pour lui c'est du pareil au même, c'est du grec alors vous pensez bien ma brave dame :idea: )...
donc, même s'ils ont fait une bourde, ils vont pas venir me le dire non ?
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Re: Mauvaise surprise avec Alpha

Messagepar monsieurbaron » 02 Avr 2011, 12:18

Ouais, ok.
Bon, dire qu'il faut être un expert pour spotter un clone d'Om PO, je ne crois pas. C'est une montre dont la promotion a été assez bien faite. Je pense que quand t'es douanier c'est l'une des premières montres que t'apprends à détecter.
On en a déjà parlé dans le sujet dédié, je sais que l'un de nos trolls professionnels du forum n'est pas d'accord, mais je ne suis pas sûr que la mention "Om..." soit une condition nécessaire, bien qu'amplement suffisante dans le cas de sa présence. Je suis prêt à entendre l'argumentaire savant de Santanderino sur la légitimité de cette destruction par les services douaniers HK.
Si tu veux mon avis, contacte Alpha, demande au moins le remboursement. La réexpédition d'une nouvelle montre peut fonctionner, mais bon, chat échaudé craignant l'eau froide, il serait compréhensible que tu lâches l'affaire.
En tout cas, il faut envisager que l'on ait dores et déjà mangé notre pain blanc sur le créneau Alpha.
monsieurbaron
 

Re: Mauvaise surprise avec Alpha

Messagepar Santanderino91 » 02 Avr 2011, 12:49

Je ne connais pas l'état des choses à HK. Par contre en france on ne peut pas te détruire quelque chose sans te faire au moins un procès verbal ou quelque chose.
Et c'est normal puisque tu dois toujours avoir le droit de te défendre. Imaginons que quelqu'un commande a hong kong une véritable montre, que les douaniers la saisissent et la détruisent ? Il faut bien que quelqu'un soit responsable et qu'il y ai une trace. D'ailleurs je me demande comment ça se passe en france pour la destruction de ce genre de choses. Est ce que les douaniers font une expertise avec documents photos et compte rendu etc...
voilà un exemple de jurisprudence comme je l'avais dit, ou de simples petits détails permettent d'annuler l'accusation de contrefaçon :
Cour d'appel de Versailles

26 avril 2001
n° 1999-7939
Sommaire :

Aux termes de l'article L 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, un meuble ou un élément de mobilier peuvent être qualifiés de modèles sous réserve de réunir la double caractéristique de nouveauté et d'une originalité suffisante pour exprimer la personnalité créatrice de son auteur.Tel est le cas d'un piétement métallique qui, bien qu'inspiré de formes très anciennement connues, est constitué de courbes en forme de " s " aplatie, parfaitement symétriques au regard du point médian, alors que le dessin des courbes et contre courbes, le degré d'inclinaison, les proportions, la forme des embouts, constituent autant d'éléments de nature à établir une originalité suffisante traduisant l'effort des créateurs et la nouveauté de la création

Dès lors que la forme galbé d'un piétement de meuble est courante, banale et se retrouve historiquement dans différents styles de mobilier, cette seule caractéristique ne peut être retenue pour caractériser une imitation. S'agissant d'un piétement métallique qui est dépourvu de la symétrie caractéristique d'un modèle, alors qu'aucun de ses éléments constitutifs ne ressemble à ceux du modèle, la réalité d'une ressemblance avec les éléments distinctifs du modèle, en ce qu'il a d'original, n'est pas établie et, partant, l'action en contrefaçon n'est pas fondée

Texte intégral :

Cour d'appel de Versailles 26 avril 2001 N° 1999-7939
République française
Au nom du peuple français
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur X... et madame LE Y... qui exercent la profession de "désigner" ont déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 29 octobre 1991 sous le n°917495 trois modèles de piétements et sous le n°923767 six modèles de meubles les intégrant. Le 25 juin 1992, ils ont cédé à la société ELIXIR qu'ils animent l'intégralité de leurs droits patrimoniaux attachés à ces modèles. Les six modèles de meubles ont été diffusés, jusqu'en 1994, sous une gamme dénommée "Nomad" par la société JPG dans le cadre d'un contrat de licence exclusive. A la fin de l'année 1994 et au début de 1995 des contacts ont été établis entre la société ELIXIR et la société HABITAT FRANCE, mais sont demeurés sans suite. Constatant que le catalogue automne-hiver 1997 de la société HABITAT FRANCE présentait une table dénommée "Lennox" qui, selon eux, reproduisait de façon identique le piétement original, la société ELIXIR, monsieur X... et madame LE Y... ont introduit devant le tribunal de commerce de Versailles une action visant à obtenir l'arrêt de ce qu'ils estiment constituer une contrefaçon, ainsi que le paiement de dommages et intérêts. Par jugement en date du 13 octobre 1999, cette juridiction les a déboutés de toutes leurs demandes et a octroyé à la société HABITAT FRANCE une indemnité de procédure de 10.000 francs. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que les modèles de piétements litigieux ne pouvaient pas bénéficier de la protection du code de la propriété intellectuelle à raison de leur forme dépourvue d'originalité et de nouveauté. Le 15 novembre 1999, la société ELIXIR a interjeté appel du jugement à l'encontre de la société HABITAT FRANCE, et monsieur X... et madame LE Y... en ont fait de même séparément. Par ordonnance en date du 04 mai 2000, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures. La société ELIXIR, monsieur X... et madame LE Y... exposent ensemble que l'originalité du modèle de piétement réside

dans sa ligne courbe particulière, arrondie et fine, qui lui confère un aspect esthétique spécifique donnant au meuble une ligne élégante et une impression de légèreté. Ils font reproche à la société HABITAT FRANCE d'avoir repris de façon identique la forme de ce modèle qui en constitue la caractéristique essentielle. Ils soutiennent que cette contrefaçon porte atteinte au droit moral et au droit de divulgation des auteurs en faisant valoir que la société HABITAT FRANCE a manqué à son obligation de bonne foi en faisant espérer à la société ELIXIR la signature d'un contrat puis en faisant fabriquer et en commercialisant un produit contrefait. Ils concluent à l'infirmation du jugement, à la condamnation de la société HABITAT FRANCE à payer à monsieur X... et madame LE Y... une somme de 300.000 francs et à la société ELIXIR celle de 500.000 francs. Ils demandent la désignation d'un expert pour fixer le préjudice économique subi par la société ELIXIR et une provision de 300.000 francs à valoir sur son indemnisation. Ils sollicitent en outre que défense soit faite à la société HABITAT FRANCE de commercialiser les modèles argués de contrefaçon, que soit ordonnée la destruction des meubles et catalogues en stock ainsi que la publication de l'arrêt à intervenir dans le prochain catalogue HABITAT et dans deux journaux. Ils prétendent enfin à une indemnité de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société HABITAT FRANCE précise que seul le piétement de table est en cause dans le litige à l'exclusion des meubles eux-mêmes. Soulignant la banalité du modèle revendiqué et son absence d'originalité et de nouveauté, elle demande à la cour de confirmer la décision du tribunal, de constater que ces modèles ne peuvent bénéficier de la protection du code de la propriété intellectuelle et de prononcer la nullité du dépôt. Elle en infère l'absence de toute contrefaçon et de toute atteinte au droit moral des auteurs. Elle fait valoir qu'en tout état de cause le

piétement particulier de la table "Lennox" ne reproduit pas les caractéristiques du modèle revendiqué. Elle dénie toute mauvaise foi dans les contacts antérieurs dont rien n'établit, selon elle, qu'ils aient concerné la gamme "Nomad" et sollicite une indemnité de procédure de 50.000 francs. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 janvier 2001 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 février 2001. MOTIFS DE LA DECISION Ï Sur la demande d'annulation du dépôt de modèle n°917495 : Considérant que le dépôt effectué par monsieur X... et madame LE Y... le 29 novembre 1991 sous le numéro 917495 correspond à un modèle de cloisonnette, cinq modèles de plateaux, trois modèles de pieds ; que le seul élément litigieux de cet ensemble est celui dit "pied symétrique" ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, la protection peut être accordée "à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ". Qu'au sens de ces dispositions, un meuble ou un élément de mobilier ou de décoration peuvent être qualifiés de modèles pour autant qu'ils réunissent la double caractéristique de nouveauté et d'une originalité suffisante pour exprimer la personnalité créatrice de leur auteur ; Considérant qu'il est établi par les différents documents versés aux débats qu'une forme galbée donnée aux pieds de meuble est courante et banale ; que l'existence immémoriale de tels meubles est notoire ; mais considérant que la protection des modèles peut être accordée à des créations même très inspirées d'éléments connus antérieurement ; qu'il suffit, pour qu'il y ait création, que des éléments connus aient été accommodés, disposés, combinés, ou tant soit peu

individualisés par un effort personnel pour que la condition de nouveauté soit remplie ; Qu'en l'espèce, le piétement apparaît comme un tube métallique décrivant une courbe concave puis convexe ; qu'il est établi par les documents produits que les deux parties de cette courbe tracent un arc d'un cercle de 66 centimètres de rayon et dessinent ainsi une forme de S très aplatie et parfaitement symétrique relativement au point médian ; que ce dessin de la courbe et de la contre-courbe, l'angle de pente générale, le rapport du diamètre à la longueur, l'embout en sabot, constituent autant d'éléments de nature à établir une originalité suffisante traduisant l'effort des créateurs et la nouveauté de la création ; Qu'il en résulte que, bien qu'inspiré de formes très anciennement connues de pieds de meubles, le modèle litigieux dit de "pied symétrique" réunit les qualités de nouveauté et d'originalité suffisantes pour bénéficier des dispositions de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Qu'il convient en conséquence de déclarer la société HABITAT FRANCE mal fondée en sa demande d'annulation et de l'en débouter. Ï Sur la contrefaçon : Considérant que, pour déterminer la réalité d'une éventuelle contrefaçon, il convient d'examiner le modèle déposé et l'objet incriminé au regard de leur ressemblance ; Qu'en l'espèce, la seule forme galbée des deux piétements ne peut être retenue comme une imitation dès lors qu'une telle caractéristique est, comme il a été rappelé ci-dessus, courante, banale et se retrouve historiquement dans différents styles de meubles ; Considérant que les documents versés aux débats établissent que le galbe du piétement de la table Lennox est constitué d'une courbe concave et d'une contre-courbe convexe dessinée sur un arc de cercle de 62 centimètres de rayon, prolongée en sa partie inférieure par une section droite ; que cette caractéristique a pour effet d'une part de rendre la silhouette du

pied beaucoup plus aplatie que celle du modèle incriminé en rehaussant le niveau relatif de l'épaulement et d'autre part, et surtout, de supprimer toute symétrie relativement à un point médian, privant ainsi le pied Lennox de la caractéristique essentielle du modèle déposé ; Que les autres éléments constitutifs des piétement ne présentent aucune ressemblance ; que la finesse du tube du modèle n'est pas reprise par le pied Lennox ; que le simple embout caoutchouté de la table Lennox n'est pas comparable au vérin tronconique caractéristique dont est pourvu le modèle ; Considérant que la réalité de ressemblances des pieds de la table Lennox incriminée avec les éléments distinctifs du modèles en ce qu'il a d'original n'est donc pas établie ; que la société ELIXIR, monsieur X... et madame LE Y... sont dès lors mal fondés à reprocher à la société HABITAT FRANCE une contrefaçon et une atteinte corrélative au droit moral des auteurs ; Considérant que l'allégation d'un manque fautif de loyauté de la société HABITAT FRANCE ne peut sérieusement être soutenu par la société ELIXIR, monsieur X... et madame LE Y... qui ne versent aucun élément de nature à établir la nature et la portée des contacts qu'ils auraient eus avec la société HABITAT FRANCE ; qu'il ne peut être tiré, à cet égard, aucune conclusion de la seule production des cartes de visites de deux collaborateurs de cette entreprise ; qu'à défaut de contrefaçon reconnue, ces contacts ne pouvaient s'inscrire que dans le contexte d'une simple approche commerciale dont l'absence de résultat ne saurait être reprochée à la société HABITAT FRANCE ; Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu que les modèles de piétement ne peuvent pas bénéficier de la protection du code de la propriété intellectuelle ; Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que les appelants qui succombent dans l'exercice de leur recours doivent être condamnés in solidum aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu que les modèles de piétement ne peuvent pas bénéficier de la protection du code de la propriété intellectuelle, Y ajoutant, DEBOUTE la SA HABITAT FRANCE de sa demande en annulation du modèle n°917495, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SARL ELIXIR, monsieur Thierry X... et madame Catherine LE Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP MERLE-CARENA-DORON, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN , CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL
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Re: Mauvaise surprise avec Alpha

Messagepar Santanderino91 » 02 Avr 2011, 13:01

Voilà un exemple pour une montre louis pion attaquée par audemars piguet :
ribunal de grande instance de Paris
3ème chambre civile

30 juin 2006
n° 06/10883
Texte intégral :

Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre civile 30 juin 2006 N° 06/10883
République française
Au nom du peuple français

3ème chambre 2ème section

No MINUTE :


JUGEMENT
rendu le 16 Novembre 2007


DEMANDERESSES

S.A. MANUFACTURE D'HORLOGERIE AUDEMARS PIQUET & CIE
16 route de France
CH-1348 LE BRASSUS -SUISSE-

S.A. AUDEMARS PIGUET FRANCE
19 rue Marbeuf
75008 PARIS

représentées par Me Fabrice DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 203

DÉFENDERESSES

S.A. PION
19 boulevard de Montmartre
75002 PARIS

S.A. ROYAL QUARTZ, anciennement SOFIDI.
10 rue Royale
75008 PARIS

représentée par Me Pierre LENOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire JO22

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 11 Octobre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort


Faits et procédure

La société anonyme de la Manufacture d'Horlogerie AUDEMARS PIGUET & Cie est une société de droit suisse, spécialisée dans la haute horlogerie.

La société AUDEMARS PIGUET France, filiale à cent pour cent de la société AUDEMARS PIGUET & Cie, est en charge, à titre exclusif, de la distribution des produits AUDEMARS PIGUET sur l'ensemble du territoire français.

Elles exposent que la manufacture AUDEMARS PIGUET a créé en 1972 un modèle de montre dénommé "Royal Oak", décliné en 1992 en un modèle "Royal Oak Offshore".

Ces deux modèles sont décrits comme comportant une lunette de forme octogonale, chevillée au fond par huit vis hexagonales apparentes et un assemblage du bracelet caractérisé en ce qu'il est intégré à la montre.

La société AUDEMARS PIGUET est propriétaire de deux marques internationales, désignant la France :

- la marque figurative no594 072, déposée le 16 octobre 1992, en classes 14, 16 et 18, pour désigner notamment des montres, se présentant comme suit :


- la marque tridimensionnelle no729 271, déposée le 16 mars 2000 en classe 14 pour désigner notamment des montres, se présentant comme suit :



La société PION et la société SOFIDI se décrivent comme appartenant au premier distributeur indépendant français d'horlogerie de luxe et de mode, le groupe B.... La société PION distribue des montres dans des magasins sous enseigne LOUIS PION, la société SOFIDI exploitant quant à elle une boutique sous l'enseigne ROYAL QUARTZ, rue Royale à Paris.

Le Président du Directoire de ces deux sociétés est Monsieur Jean-CLaude B....

En mai 2006, la société AUDEMARS PIGUET France a eu connaissance de ce que les boutiques à enseigne LOUIS PION offraient à la vente un modèle de montre de marque LOUIS PION reproduisant, ou à tout le moins imitant, selon elle, les marques précitées.

Le 1er juin 2006, elle a procédé à l'achat de l'une de ces montres dans un grand magasin, pour le prix de 49 €.

Autorisée par une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 2006, la société AUDEMARS PIGUET France a fait procéder le 21 juin 2006 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société LOUIS PION, 19 boulevard Montmartre, à Paris 2ème.

Ces opérations ayant révélé que les factures relatives aux montres litigieuses se trouvaient dans les locaux de la société SOFIDI, 10 rue Royale, à Paris 8ème, une seconde saisie a eu lieu le même jour à l'adresse indiquée.

Lors de ces opérations, Monsieur Francis B..., Président du Conseil de surveillance de la société SOFIDI, a confirmé que le modèle acheté le 1er juin 2006 avait été commercialisé dans les enseignes Louis Pion avant d'être retiré de la vente.

Par actes d'huissier de justice en date des 30 juin et 3 juillet 2006, les sociétés AUDEMARS PIGUET & Cie et AUDEMARS PIGUET France ont assigné les sociétés LOUIS PION et SOFIDI (enseigne ROYAL QUARTZ) devant le Tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2007.

L'affaire a été plaidée le 11 octobre 2007, et mise en délibéré à ce jour.

Prétention des parties

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 3 octobre 2007, les demanderesses demandent au Tribunal de :

- les juger recevables à agir,
- débouter les sociétés PION et SOFIDI - ROYAL QUARTZ de leur demande de nullité des marques no594 072 et no729271 pour défaut de caractère distinctif,
- de débouter les sociétés PION et SOFIDI - ROYAL QUARTZ de leur demande de déchéance de la marque no594 072 pour défaut d'exploitation à compter du 17 octobre 1997,
- de débouter les sociétés PION et SOFIDI - ROYAL QUARTZ de leur demande tendant à l'annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon,
- de juger qu'en important, offrant à la vente et commercialisant le modèle de montre LOUIS PION incriminé, les sociétés PION et SOFIDI - ROYAL QUARTZ ont commis des actes constitutifs de contrefaçon des marques no594 072 et no729271,
- de juger qu'en important, offrant à la vente et commercialisant le modèle de montre LOUIS PION incriminé, les sociétés PION et SOFIDI - ROYAL QUARTZ ont commis des actes constitutifs de contrefaçon des droits d'auteur dont est titulaire la société AUDEMARS PIGUET & Cie sur les modèles "Royal Oak" et "Royal Oak Offshore",
- de juger que les sociétés PION et SOFIDI - ROYAL QUARTZ se sont rendues coupables de concurrence déloyale et parasitaire,
- de faire interdiction aux sociétés PION et SOFIDI - ROYAL QUARTZ, sous astreinte de500 € par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement, de fabriquer, d'importer, d'offrir à la vente et de vendre le modèle de montre LOUIS PION incriminé,
- d'ordonner la confiscation en vue de leur destruction, en présence d'un huissier de justice, aux frais des défenderesses, de l'intégralité des modèles incriminés restant en stock dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
- de condamner in solidum les défenderesses à leur verser la somme de 50.000 € de dommages-intérêts chacune, toutes causes de préjudice confondues,
- d'ordonner la publication du jugement dans Le Figaro Magazine ainsi que dans cinq journaux ou revues professionnels au choix des demanderesses, aux frais in solidum des défenderesses, dans la limite de 7.500 € par insertion,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- de condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens, comprenant les frais de saisie-contrefaçon, outre la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures, signifiées le 4 septembre 2007, la société LOUIS PION et la société SOFIDI demandent au Tribunal :

A titre principal,

- de déclarer les marques no729 271 et 594 072 nulles pour défaut de caractère distinctif,

Subsidiairement,

- de prononcer la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque no594 072 à compter du 17 octobre 1997 et la déchéance de la marque no729 271 à compter du 17 mars 2005,

- de prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon effectués par Maître Henri C..., huissier de justice, le 21 juin 2006,
- de mettre hors de cause la société SOFIDI, au motif qu'aucune preuve n'est rapportée de ce qu'elle a commis les actes de contrefaçon allégués,
- de juger irrecevables et mal fondées les demanderesses en leur action en contrefaçon des marques et droits d'auteur allégués, et de les en débouter,
- de juger la société AUDEMARS PIGUET & Cie irrecevable en son action en concurrence déloyale,
- de débouter les demanderesses de leurs demandes de dommages-intérêts,
- de les condamner in solidum à payer à chacune des défenderesses la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre LENOIR, avocat au Barreau de Paris.

Motifs de la décision

I. Sur la contrefaçon des marques no729 271 et 594 072

Attendu que les arguments présentés par les parties au litige commandent d'examiner la recevabilité des demanderesses à agir en contrefaçon, la validité des marques invoquées, les demandes de déchéance formulées avant d'aborder la matérialité des faits de contrefaçon de marques allégués ;

A. Sur la recevabilité des demanderesses à agir en contrefaçon

Attendu que les défenderesses demandent au Tribunal de juger la société AUDEMARS PIGUET & Cie irrecevable en son action en contrefaçon ;

Qu'une telle exception, au demeurant non motivée et constituant manifestement une clause de style, ne saurait être accueillie, dans la mesure où il n'est pas contesté que la société AUDEMARS PIGUET & Cie est propriétaire des marques invoquées, de sorte qu'elle justifie d'un intérêt légitime à agir dans le cadre de la présente instance en contrefaçon, en vue de la protection de ses droits privatifs ;


Attendu, par ailleurs, que les défenderesses soutiennent que la société AUDEMARS PIGUET France n'est pas recevable à solliciter l'allocation de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon, aux motifs qu'elle n'est pas propriétaire des marques sur lesquelles l'action est fondée, et qu'elle n'invoque pas l'existence d'un contrat de licence qui lui aurait été octroyé par la société AUDEMARS PIGUET & Cie ;

Attendu qu'il résulte de l'article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle que :

"Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter (...).
Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive (...)."

Que l'article L. 714-7 du même Code dispose que "toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques" ;

Attendu que la société AUDEMARS PIGUET France n'a pas précisément conclu sur l'exception d'irrecevabilité soulevée à son encontre ; que le Tribunal observe que dans leurs écritures communes, les demanderesses font valoir que "les actes de contrefaçon" allégués, au même titre que les actes de concurrence déloyale et parasitaire qui seront examinés plus loin, "ont causé un préjudice aux sociétés AUDEMARS PIGUET & Cie et AUDEMARS PIGUET France", et sollicitent la condamnation des défenderesses au paiement de dommages-intérêts, au profit de la société AUDEMARS PIGUET France, "toutes causes de préjudice confondues" ; qu'il apparaît donc que sans revendiquer expressément être titulaire d'un droit sur les marques invoquées, la société AUDEMARS PIGUET est bel et bien demanderesse à l'action en contrefaçon ;

Or, attendu que ses écritures font tout au plus état de ce qu'elle appartient "au Groupe AUDEMARS PIGUET & Cie", et de ce qu'elle est "en charge, à titre exclusif, de la distribution des produits AUDEMARS PIGUET sur l'ensemble du territoire français" ;

Que la société AUDEMARS PIGUET France ne justifie d'aucune transmission, à son profit, des droits attachés aux marques invoquées, pas plus qu'elle ne démontre avoir bénéficié d'une concession de licence d'exploitation de ces droits ;

Qu'en toute hypothèse, une telle concession, dont il n'est pas démontré qu'elle a fait l'objet des mesures de publication prescrites par l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, ne pourrait être opposée aux défenderesses ;

Qu'il en résulte que la société AUDEMARS PIGUET France ne peut être reçue en son action en contrefaçon.


B. Sur la nullité


Attendu qu' à titre reconventionnel, les défenderesses entendent se prévaloir des dispositions de l'article L. 711-2, c) du Code de la propriété intellectuelle pour demander au Tribunal de prononcer la nullité des marques invoquées ; qu'elles font valoir que la forme du modèle "Royal Oak", déposée comme marque sous le no729 271, confère à la montre sa valeur substantielle, et que la forme d'octogone déposée sous le no594 072 constitue l'élément caractéristique de la forme générale du modèle "Royal Oak" ; qu'elles ajoutent que les marques revendiquées n'exercent aucune fonction d'identification et de garantie d'origine, et sont dès lors dépourvues de caractère distinctif, et que le dépôt des marques considérées constitue en réalité un détournement du droit des marques destiné à protéger le modèle de montre "Royal Oak" sans limitation de durée ;

Attendu qu'en réponse, la société AUDEMARS PIGUET & Cie fait valoir que l'article L. 711-2, c) du Code de la propriété intellectuelle pose explicitement le principe de validité des marques constituées de la forme du produit, de sorte qu'aucun détournement du droit des marques n'est constitué ; qu'elle soutient en substance que les forme déposées à titre de marque ne confèrent pas aux montres qu'elles désignent leur valeur substantielle, dépendant en réalité des matériaux utilisés, des heures de main d'oeuvre hautement qualifiée nécessaires à leur fabrication, et du savoir-faire de l'horloger ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés ; qu'en vertu du même texte, sont dépourvus de caractère distinctif les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ;

Attendu qu'il doit être rappelé que la marque figurative no594 072 a été déposée le 16 octobre 1992 notamment pour désigner des montres ;

Qu'elle se présente comme suit


Qu'elle est donc constituée de la représentation d'une forme octogonale dotée d'une épaisse bordure noire, incluant un cercle entouré de huit formes évoquant des vis, renvoyant à la forme de la lunette du modèle "Royal Oak" ;

Attendu que la marque tridimensionnelle no729 271 a quant à elle été déposée le 16 mars2000, également pour désigner des montres ;

Qu'elle se présente comme suit


Qu'elle est donc constituée de la représentation d'une montre-bracelet dont il n'est pas contesté qu'elle correspond au modèle original de la gamme "Royal Oak" ;

Attendu qu'à eux seuls, son aspect général ou la forme de la lunette protégeant son cadran ne peuvent conférer à une montre sa valeur substantielle ;

Qu'en effet, le consommateur procédant à l'achat d'un garde-temps prête nécessairement attention, non seulement à l'aspect visuel du produit, mais aussi aux matériaux employés pour sa conception, au savoir-faire de l'horloger ayant oeuvré et, avant toute chose, à la capacité du produit à remplir sa fonction première, donner l'heure ;

Attendu, en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats que le modèle de montre litigieux porte le nom du premier bateau cuirassé britannique, le "HMS Royal Oak", et que la forme de sa lunette est inspirée des orifices à canon de la coque du navire, de forme octogonale, et dont le pourtour était chevillé par des vis apparentes la forme octogonale de la lunette ;

Que les formes litigieuses, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elles sont imposées par la nature ou la fonction du produit, résultent manifestement d'un choix purement arbitraire ;

Que ces éléments conduiront le consommateur à identifier les montres concernées comme provenant d'une manufacture d'horlogerie déterminée, de sorte qu'elles constituent des signes pourvus d'un caractère suffisamment distinctif pour constituer des marques valables au sens de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Que leur enregistrement, à lui seul, ne permet pas de caractériser un détournement du droit des marques au profit de la société AUDEMARS PIGUET & Cie ;

Qu'en l'absence de démonstration d'une atteinte volontaire aux droits d'un tiers, l'existence d'une fraude n'est pas établie ;

Que le moyen de nullité sera rejeté ;

Que la demande tendant à l'annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 21 juin 2006, se fondant uniquement sur la nullité des marques invoquées, ne saurait être accueillie.

C. Sur la déchéance

Attendu qu'aux termes de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle :

"Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui sans juste motifs n'en a pas fait usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
(...).
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. (...)
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens (...)."

Attendu que les défenderesses demandent au Tribunal de constater que la société AUDEMARS PIGUET & Cie ne rapporte pas la preuve de l'exploitation des marques litigieuses, et de prononcer la déchéance des droits de la société AUDEMARS PIGUET & Cie à compter de la cinquième année suivant leur dépôt, soit à compter du 16 octobre 1997 pour la marque no594 072, et du 16 mars 2005 pour la marque no729 271 ;

Attendu que les demanderesses soutiennent que ces demandes sont mal fondées, sans contester la recevabilité à agir des sociétés PION et SOFIDI en déchéance des marques en cause, pour l'ensemble des produits et services désignés lors de l'enregistrement ;

De la marque tridimensionnelle no729 271

Attendu que la marque no729 271 a été enregistrée en classe 14 pour les "montres, montres-bracelets, pendules, pendulettes, réveils et autres instruments chronométriques, chronomètres, chronographes, bracelets de montres, cadrans, boîtes, boîtiers ; tous les produits précités étant de provenance suisse" ;

Que compte tenu des dates de déchéance invoquées, la période à prendre en considération s'étend du16 mars 2000 au 16 mars 2005, la déchéance ayant été demandée pour la première fois par les défenderesses par conclusions signifiées le 17 janvier 2007 ;

Attendu que les documents produits par les demanderesses, pouvant être datés avec certitude et correspondant à la période visée sont constitués de :

- un ouvrage intitulé "Royal Oak 30 ans, 30 portraits, 30 passions", dont le premier tirage date de septembre 2003, comprenant des photographies de personnalités dont certaines portent au poignet une montre de modèle "Royal Oak"présentant un aspect similaire à la marque no729 271 ;
- une brochure intitulée "Royal Oak Les 30 ans d'une montre légendaire"comprenant une photographie du modèle "Royal Oak" identique à la marque no729 271 , document non daté, mais dont le titre implique une publication en 2002, n'étant pas contesté que le modèle "Royal Oak" a été créé en 1972 ;
- un ouvrage non titré, portant en couverture une reproduction de la marque no594 072, pouvant être daté de 2002, présentant en page 24 une photographie d'une montre identique au signe litigieux ;

Qu'il n'est pas contesté que les pièces d'horlogerie ainsi reproduites correspondent à des modèles fabriqués par la manufacture d'horlogerie suisse Audemars Piguet ;

Que ces éléments permettent au Tribunal de considérer que la marque litigieuse a fait l'objet, pour les produits visés lors de l'enregistrement, d'un usage sérieux au cours de la période considérée.

De la marque figurative no594 072

Attendu que la marque no594 072 a été enregistrée pour désigner les produits et services des classes

- 14, soit les "métaux précieux et leurs alliages, et objets en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement, vaisselle (sauf couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette en métaux précieux, épingles de cravates, boutons de manchettes, pendentifs (compris dans cette classe) ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie, à savoir montres, fournitures d'horlogerie, pendules, pendulettes, réveils et autres instruments chronométriques, chronographes, appareils de chronométrage sportif, installations horaires, dispositifs et tableau d'affichages du temps, bracelets de montres, cadrans, boîtes, boîtiers, écrins et étuis pour l'horlogerie et la bijouterie ; boutons de manchette, porte-clefs et pendentifs" ;
-16, soit le "papier, carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage) ; matériels pour les artistes, pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; plumes à écrire, stylographes, porte-plume, presse-papiers, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; cartes à jouer, caractères d'imprimerie ; clichés ; porte-billets ; agendas en cuir" ;
- 18, soit le "cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs de voyages, serviettes, pochettes et bourses en cuir, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, porte-cartes, étuis à clefs ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie" ;

Que compte tenu des dates de déchéance invoquées, la période à prendre en considération s'étend en principe du 16 octobre 1992 au 16 octobre 1997 ; qu'il convient toutefois de préciser que la déchéance a été demandée pour la première fois par les défenderesses par conclusions signifiées le 17 janvier 2007 ;

Attendu que seul un article du Figaro daté du 9 juin 1997 porte une date certaine antérieure au 16 octobre 1997 ; qu'il comporte une photographie de miroirs de forme octogonale qui à eux seuls ne permettent pas d'établir l'existence d'un usage sérieux de la marque pendant la période considérée ;

Attendu, toutefois, que les demanderesses produisent plusieurs documents sur lesquels la marque no594 072 est apposée, et notamment :

- une photocopie d'une brochure intitulée "25e anniversaire de la Royal Oak" non daté, mais dont le titre suggère, pour les mêmes raisons, une publication en 1997 ;
- une brochure intitulée "Royal Oak Les 30 ans d'une montre légendaire", non daté, mais dont le titre implique une publication en 2002, n'étant pas contesté que le modèle "Royal Oak" a été créé en 1972 ;
- un ouvrage non titré, portant en couverture une reproduction de la marque no594 072, pouvant être daté de 2002 ;
- un ouvrage intitulé "Royal Oak 30 ans, 30 portraits, 30 passions", dont le premier tirage date de septembre 2003 ;
- une brochure intitulée "Fondation Audemars Piguet 1992-2004" datant de 2004 ;
- une liste de prix datant de mai 2005 ;
- une photocopie couleur de photographies d'un présentoir de forme octogonale, document daté de septembre 2006 ;

Que ces documents, destinés à vanter les mérites ou à révéler les tarifs de la gamme de montres concernées, ont manifestement été communiqués au public, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ;

Qu'il apparaît que la marque figurative no594 072 a été reproduite sur certains de ces documents parce qu'elle permettait à leurs destinataires d'en identifier la provenance ;

Que le Tribunal relève que ces documents permettent d'établir que la forme octogonale déposée à titre de marques est visible sur des montres, des bijoux (bagues, colliers ,boutons de manchette, pendentifs, boucles de chaussure), des éléments de décor (présentoirs, miroirs) ;

Que ces pièces permettent au Tribunal de considérer que la marque litigieuse a fait l'objet d'un usage sérieux repris plus de trois mois avant la demande de déchéance pour les produits de la classe 14 relevant de la joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses, de l'horlogerie, à savoir montres, fournitures d'horlogerie, pendules, pendulettes, réveils et autres instruments chronométriques, chronographes, appareils de chronométrage sportif, installations horaires, dispositifs et tableau d'affichages du temps, bracelets de montres, cadrans, boîtes, boîtiers, écrins et étuis pour l'horlogerie et la bijouterie, boutons de manchette, porte-clefs et pendentifs ;

Qu'en revanche, aucun des documents versés aux débats ne permet de démontrer l'existence d'un usage sérieux de la marque litigieuse, au cours de la période considérée, ou de la reprise d'un tel usage plus de trois mois avant la demande de déchéance, pour les produits des classes 16 et 18, ainsi que pour les produits de la classe 14 relevant des métaux précieux et leurs alliages, et objets en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement, vaisselle (sauf couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette en métaux précieux, épingles de cravates, boutons de manchettes, pendentifs (compris dans cette classe) ;

Qu'il convient donc de constater la déchéance de la marque no594 072 pour ces produits ;

Que cette déchéance ne constitue toutefois pas une cause de nullité des opérations de saisie-contrefaçon à l'origine de la présente instance, de sorte que la demande en ce sens sera rejetée.

D. Sur la contrefaçon

Attendu que la société AUDEMARS PIGUET & Cie soutient que le modèle de montre offert à la vente par les défenderesses reproduit et imite les marques dont elle est propriétaire ;

Attendu que les défenderesses soutiennent en substance que le modèle de montre litigieux ne reproduit pas servilement les caractéristiques des marques de la société AUDEMARS PIGUET & Cie, et que les différences existantes sont largement suffisantes pour empêcher tout risque de confusion ;

De la marque tridimensionnelle no729 271

Attendu que la montre litigieuse ne reproduit pas à l'identique la marque no729 271, telle qu'elle ressort de la photocopie de certificat d'enregistrement fourni par les demanderesses ;

Que lors de l'enregistrement de la marque litigieuse, la société AUDEMARS PIGUET & Cie a notamment visé les montres de provenance suisse, dont il n'est pas établi que le modèle argué de contrefaçon partage l'origine géographique ;

Qu'il en résulte que c'est au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, "sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande en contrefaçon ;


Qu'il convient particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Attendu que les montres d'origine suisse et le produit litigieux doivent être considérés comme similaires, en ce qu'ils sont suffisamment voisins par leur nature et leur destination pour qu'un consommateur d'attention moyenne puisse les confondre ;

Attendu que la marque tridimensionnelle invoquée est constituée de la représentation d'une montre dotée :

- d'un bracelet articulé, relié aux parties supérieure et inférieur d'un boîtier octogonal de couleur claire par deux attaches,
- sur ce boîtier, d'un cadran circulaire divisé par douze tirets marqueurs d'heures, doté de deux aiguilles, d'un guichet à date mentionnant le chiffre 7, portant diverses mentions dont la seule lisible est "Audemars Piguet",
- d'une lunette octogonale supportant huit vis apparentes,
- d'un bouton remontoir,
- à l'exception de son cadran, noir, d'une couleur claire, résultant de l'utilisation manifeste de métaux pour la conception du modèle dont elle est la représentation,

Attendu que faute de description verbale réalisée lors des opérations de saisie- contrefaçon, la montre arguée de contrefaçon ne peut être décrite qu'au regard des photographies annexées au procès-verbal dressé par Maître C..., huissier de justice, le 21juin 2006 à 11h06 ;

Qu'il ressort de ces clichés qu'elle comprend :

- un bracelet non articulé, de couleur noire, relié aux parties supérieure et inférieure d'un boîtier par deux attaches,
- sur ce boîtier, translucide, d'un cadran circulaire divisés par six chiffres et six tirets marqueurs d'heures, doté de trois aiguilles, d'un guichet à date, portant les mentions "Louis Pion", "Water Resistant" et "3ATM",
- une lunette octogonale, qui supporte huit vis apparentes de forme hexagonales,
- un bouton remontoir noir,

Qu'à l'exception du boîtier, translucide, des mentions portées sur le cadran, des marqueurs de temps, des aiguilles, blancs, la montre est de couleur noire ;

Qu'il en résulte une similitude visuelle extrêmement faible entre la marque invoquée et la montre arguée de contrefaçon, de sorte qu'aucun risque de confusion ne peut être caractérisé ;

Attendu que s'agissant de la marque no729 271, le grief de contrefaçon est infondé.

De la marque figurative no594 072

Attendu que la montre litigieuse ne reproduit pas à l'identique la marque no594 072, telle qu'elle ressort de la photocopie de certificat d'enregistrement fourni par les demanderesses ;

Attendu, dès lors, que c'est au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, "sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande en contrefaçon ;

Qu'il convient particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Attendu que la marque invoquée se compose d'un octogone doté d'un épais bord noir, comprenant un cercle ; qu'entre les deux formes géométriques ainsi représentées sont dessinés huit hexagones scindés en deux, représentant, selon les demanderesses, des vis ;

Attendu qu'il ressort des photographies annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon précité que le modèle argué de contrefaçon comprend une lunette octogonale, entourant un cadran de forme circulaire ; que cette lunette supporte huit vis apparentes de forme hexagonales ;

Qu'il existe entre la forme de cette lunette et la marque alléguée une similitude visuelle incontestable, de sorte qu'il en résulte un réel risque de confusion pour un consommateur normalement attentif, qui n'auraient pas simultanément sous les yeux la montre litigieuse et la marque invoquée et serait amené à attribuer aux signes comparés une origine commune ;

Que la lunette examinée est apposée sur une montre, produit visé lors de l'enregistrement de la marque no594 072 ;

Que le grief de contrefaçon est donc fondé.

II. Sur la contrefaçon des droits d'auteur

Attendu qu'il résulte de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur est illicite ;

Attendu que la société AUDEMARS PIGUET & Cie, se fondant sur ces dispositions, fait valoir que la montre commercialisée dans les boutiques Louis Pion contrefait les modèles Royal Oak et Royal Oak Offshore, créations originales protégées par le droit d'auteur ;


Attendu que les sociétés PION et SOFIDI se bornent à soutenir que les preuves invoquées par la demanderesse au soutien de sa demande ont été obtenues dans le cadre des saisies-contrefaçon ayant abouti à la rédaction de procès-verbaux dont elles ont sollicité la nullité ;

Attendu que le Tribunal a rejeté les demandes en nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon ;

Qu'il n'est pas contesté que les proportions, formes et combinaison des éléments des modèles invoqués, le choix des détails et leur agencement particulier confèrent à ceux-ci un aspect esthétique propre et original reflétant l'empreinte de la personnalité de leur auteur qui est susceptible de protection au titre des droits d'auteur ;

Que la titularité des droits dont la société AUDEMARS PIGUET & Cie se prévaut ne fait l'objet d'aucune contestation ;

Qu'il convient en conséquence d'examiner si la montre litigieuse porte atteinte, de manière illicite, aux droits de la demanderesse ;

S'agissant du modèle "Royal Oak"

Attendu que selon la société AUDEMARS PIGUET & Cie, la montre "Royal Oak" est caractérisée par :

- une lunette de forme octogonale posée sur la carrure,
- chaque côté de cet octogone étant travaillé dans l'épaisseur de sorte qu'il forme un double biseau,
- huit vis apparentes de forme hexagonale qui chevillent la lunette au fond,
- les fentes des têtes de vis étant positionnées parallèlement à l'arrondi de la lunette,
- une forme particulière de boîtier dont les côtés sont travaillés en biseau et qui se poursuit jusqu'au bracelet par des extrémités biseautés qui rejoignent le bracelet jusqu'à l'intégrer au boîtier,
-un bouton poussoir de forme hexagonale avec un plus petit cercle à l'intérieur,
- des aiguilles constituées d'un matériau luminescent de couleur claire et cerclées de métal brillant ;

Attendu qu' il ressort des photographies annexées au procès-verbal de sasie-contefaçon du 20 juin 2006 que le modèle argué de contrefaçon comprend également une lunette de forme octogonale posée sur la carrure, supportant huit vis apparentes de forme hexagonale dont les fentes sont positionnées parallèlement à l'arrondi de la lunette, un bouton poussoir de forme hexagonale avec un plus petit cercle à l'intérieur, des aiguilles constituées d'un matériau luminescent de couleur claire et cerclées de métal brillant ;

Attendu toutefois que la montre "Royal Oak", représentée à de multiples reprises dans les pièces produites au soutien de l'action en contrefaçon, comporte en outre un aspect métallique ne se retrouvant pas chez ce dernier, élaboré en matière plastique ;


Que le bracelet de la montre "Louis Pion" dispose d'un bracelet en matière plastique noire, différent de celui de la "Royal Oak", articulé ;

Que le cadran de la montre arguée de contrefaçon comprend des chiffres arabes, alors que celui de la montre "Royal Oak" est divisé par des marqueurs de temps en forme de tirets ;

Que la montre litigieuse porte la mention "Louis Pion" sur son cadran, alors que celui du modèle "Royal Oak" porte une mention "Audemars Piguet" ;

Que l'impression d'ensemble qui se dégage de la comparaison des deux gardes-temps ne permet pas de conclure à l'existence d'une contrefaçon.

S'agissant du modèle Royal Oak Offshore

Attendu que selon la société AUDEMARS PIGUET & Cie, la montre "Royal Oak Offshore" présente les mêmes caractéristiques que le "Royal Oak" ;

Qu'elle se caractérise en outre par le fait que la lunette octogonale est façonnée dans du caoutchouc de couleur noire, de même que le bracelet, ces éléments contrastant avec le boîtier de couleur claire ;

Attendu qu'il ressort des photographies annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon que le modèle argué de contrefaçon reproduit l'ensemble de ces caractéristiques, ce qui n'est pas contesté ;

Qu'il n'est pas non plus contesté que ce modèle a été commercialisé par la société PION sans l'accord de la société AUDEMARS PIGUET & Cie ;

Que l'atteinte ainsi portée aux droits patrimoniaux de cette dernière est constitutive de contrefaçon.

III. Sur la concurrence déloyale

Attendu que les demanderesses soutiennent que les actes de contrefaçon constituent des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société AUDEMARS PIGUET France, qui assure à titre exclusif la distribution, en France, des produits diffusés sous la marque Audemars Piguet ; que selon elles, le modèle Louis Pion constitue une reproduction servile des modèles Royal Oak et Royal Oak Offshore, commercialisée par un ancien revendeur Audemars Piguet, ce qui démontre une recherche délibérée de confusion ; qu'elles ajoutent que ces actes de concurrence déloyale se trouvent aggravés par la pratique de prix inférieurs et l'utilisation de matériaux de médiocre qualité ; qu'enfin, les demanderesses soutiennent que les défenderesses ont indûment profité des efforts d'innovation et de promotion des modèles "Royal Oak" et "Royal Oak Offshore" ;

Attendu que les défenderesses se bornent à soulever l'irrecevabilité de l'action en concurrence déloyale au motif qu'elle ne se fonde sur aucun fait distinct de ceux invoqués au soutien de l'action en contrefaçon ;

Attendu que cette exception d'irrecevabilité constitue en réalité un moyen de défense au fond, de sorte qu'elle doit être rejetée ;

Attendu, au fond, que dans ses dernières écritures, la société PION ne conteste pas avoir distribué, dans le passé, des modèles provenant de la manufacture AUDEMARS PIGUET ; qu'elle ne pouvait ignorer que les montres litigieuses constituaient des contrefaçons ; qu'il ressort d'ailleurs des propos, tenus en présence de l'huissier de justice, par Monsieur Francis B..., présent dans les locaux de la société PION, que ces montres ont été retirées de la vente en raison d'une "certaine ressemblance avec une marque connue sur le marché" ;

Que dès lors, en commercialisant des montres reprenant, comme vu ci-dessus, des éléments caractéristiques du modèle "Royal Oak Offshore", qui plus est sur le même territoire que la société AUDEMARS PIGUET France, la société PION a non seulement commis des actes de contrefaçon, mais s'est aussi délibérément placée, à moindres frais, dans le sillage de son ancien partenaire ;

Qu'en vendant ces montres, conçues en matière plastique et non en matériaux onéreux, au prix de 49 €, alors que le prix de vente moyen d'une "Royal Oak", non contesté, est de 20.000 €, elle a nécessairement dévalorisé le modèle "Royal Oak Offshore" contrefait aux yeux d'une clientèle encline à se détourner de l'original au profit d'un modèle bon marché ;

Attendu que ces faits constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire, commis au préjudice de la société AUDEMARS PIGUET France.

IV. Sur les responsabilités et la mise hors de cause de la société SOFIDIS

Attendu que la société PION ne conteste pas avoir offert à la vente les modèles de montres litigieux, de sorte que sa responsabilité dans la commission des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire dont le Tribunal est saisi doit être retenue ;

Que le fait que le modèle litigieux ait été retiré de la vente avant les opérations de saisie est de ce point de vue indifférent ;

Attendu que la société SOFIDI sollicite sa mise hors de cause, au motif qu'il n'est pas démontré que le magasin qu'elle exploite sous l'enseigne ROYAL QUARTZ 10 rue Royale à Paris a commercialisé le modèle litigieux ;

On voit bien la complexité des choses, c'est pas juste un douanier branlos qui arrive et qui dit c'est du toc on détruit tout.
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Re: Mauvaise surprise avec Alpha

Messagepar monsieurbaron » 02 Avr 2011, 13:03

Par ordonnance en date du 04 mai 2000, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures. La société ELIXIR, monsieur X... et madame LE Y... exposent ensemble que l'originalité du modèle de piétement réside

dans sa ligne courbe particulière, arrondie et fine, qui lui confère un aspect esthétique spécifique donnant au meuble une ligne élégante et une impression de légèreté. Ils font reproche à la société HABITAT FRANCE d'avoir repris de façon identique la forme de ce modèle qui en constitue la caractéristique essentielle.


D'abord ce que je note, c'est qu'on peut lancer une procédure sur la simple base de la reproduction d'une "caractéristique essentielle"
On parle de "forme" reproduite à "l'identique" sans détail de tailles et de mesures.
Je ne voudrais pas donner l'impression de pinailler une nouvelle fois, mais là l'appel à été rejeté parce que certains détails du piètement différaient et invalidaient l'argument de contrefaçon. Il ne s'agissait que du piètement.
Dans le cas d'une montre tu dois pouvoir reproduire cette procédure pour chaque détail que tu relèves : boitier, couronne, cadra, bracelet etc...
Qu'arrive t-il si, par exemple, la couronne est reconnue identique dans sa forme et pas le cadran ?
Je suppose que tu as le droit de saisir et détruire, non ?

Pour le PV, je ne sais pas. Mais si le colis est saisi à la douane du pays de départ, sont ils obligés de dresser un PV au destinataire ou à l'expéditeur ?
monsieurbaron
 

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